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Les petits bras de la justice européenne face à l'aspiration en masse des données


Les principaux griefs retenus par les juges sont les suivants:

       les données à conserver « prises dans leur ensemble sont susceptibles de fournir des indications très précises sur la vie privée des personnes »; en cela le texte « s'immisce de manière particulièrement grave dans les droits fondamentaux » car il a « excédé les limites qu'impose le respect du principe de proportionnalité »;

       le fait que cela s'opère « sans que l'abonné ... en soit informé est susceptible de générer dans l'esprit des personnes concernées le sentiment que leur vie privée fait l'objet d'une surveillance constante »; « ingérence vaste et particulièrement grave » car elle « n'est pas suffisamment encadrée » pour être « effectivement limitée au strict nécessaire ».

La disproportion est prononcé au regard de ces 3 éléments:

       « aucune différenciation, limitation ou exception » n'est opéré « en fonction de l'objectif poursuivi »;

       « la directive ne prévoit aucun critère objectif » pour « garantir que les autorités nationales compétentes n'aient accès aux données qu'aux seules fins » du but poursuivi; elle « se borne à renvoyer de manière générale aux “infractions graves” définies par chaque État membre; bref, les « conditions matérielles et procédurales » ne sont pas suffisantes et l'accès aux données n'est pas non plus « subordonné au contrôle préalable d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante ».

       le texte impose une durée de stockage de 6 à 24 mois « sans que la directive ne précise les critères objectifs sur la base desquels » cette durée doit être déterminée « afin de garantir sa limitation au strict nécessaire ».

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