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Les règles de la légitime défense modifiées pour les policiers


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Le Conseil des ministres examine, ce mercredi, un projet de loi qui modifierait les règles de la légitime défense pour les policiers. Le texte vise à définir un « projet commun » de l'usage des armes à feu pour les policiers et les gendarmes, alors que les deux corps armés bénéficient de régimes distincts. Une des modifications prévoit que policiers et gendarmes puissent « utiliser leur arme après sommations » pour arrêter une personne récalcitrante ou un chauffard fonçant sur eux.

C'était l'une des revendications des policiers qui ont manifesté cet automne pour crier leur « colère » après l'agression de quatre agents : une modification des règles de la légitime défense est au cœur d'un projet de loi examiné ce mercredi en Conseil des ministres.

Le texte vise à définir un « projet commun » de l'usage des armes à feu aux deux forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, alignant la première sur la seconde, selon des sources au ministère de l'Intérieur.

Les gendarmes, de statut militaire, disposent actuellement d'une plus grande marge de manœuvre que les policiers, qui sont des civils, en cas de légitime défense notamment.

Manifestations inédites

Cette revendication, défendue de longue date par les syndicats de police, a été au cœur des manifestations de policiers fin 2016, hors cadre syndical, après l'attaque au cocktail Molotov de quatre d'entre eux le 8 octobre à Viry-Châtillon (Essonne).

Ce projet de loi avait été annoncé fin novembre à Évry (Essonne) par le ministre de l'Intérieur à l'époque, Bernard Cazeneuve, et sera présenté par son successeur Bruno Le Roux.

Bernard Cazeneuve assistait alors aux premières conclusions des réunions de « concertation » avec les policiers de base promises par le gouvernement afin de répondre à ces séries de manifestations inédites par leur ampleur, à Paris et en province.

Actuellement, la légitime défense, définie par l'article 122-5 du Code pénal, est encadrée par les principes de nécessité, de proportionnalité et de simultanéité. La loi prévoit que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ».

Cela vaut également pour toute personne cherchant à « interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien ».

Des différences entre policiers et gendarmes « corrigées »

La loi du 3 juin 2016, qui a renforcé la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, autorise le policier ou le militaire à utiliser son arme pour « empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis ».

Il existe encore toutefois une différence de taille entre policiers et gendarmes que le projet « va corriger », selon les mêmes sources.

Les principes de proportionnalité et de simultanéité sont relégués au second plan, dans des conditions décrites par l'article L2338-3 du Code de la Défense. Les gendarmes peuvent ainsi - et seuls - faire feu lorsqu'ils sont agressés ou menacés par des individus armés, pour « défendre » une zone qu'ils occupent, si des sommations répétées restent sans effet, ou pour immobiliser des véhicules.

Afin de corriger cette différence, plusieurs modifications vont être apportées. Policiers et gendarme pourront « utiliser leur arme après sommations » pour arrêter une personne récalcitrante dont ils ont la garde ou un chauffard fonçant sur eux.

Le projet envisage néanmoins un arsenal de « mesures de proportionnalité » comme garde-fous, ajoute-t-on.

Anonymat des enquêteurs

La légitime défense avait été au cœur également de la campagne des candidats à la primaire de la droite qui avaient fait assaut de propositions.

Le projet de loi, qui doit être présenté au Parlement dès janvier 2017 dans le cadre d'une procédure accélérée, prévoit également un élargissement des conditions d'identification par le seul numéro de matricule dans les procédures pénales.

Il s'agit de préserver l'anonymat des enquêteurs, autre revendication des syndicats policiers et des manifestants.

En outre, il permettra de faire passer les peines pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique de six mois à un an de prison et de 7 500 à 15 000 € d'amende. Ces peines seront même portées à deux ans et 30 000 € d'amende dès lors que les faits sont commis en réunion. Elles seront ainsi alignées sur celles qui sont encourues en cas d'outrage à magistrat.