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Les camping-cars poids lourds, concernés par la nouvelle obligation de signalisation des angles mort


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Patrick, camping-cariste, a récemment entendu parler d'une nouvelle règle du code de la route. Les poids lourd devront matérialiser l'emplacement de leurs angles morts. Il nous demande si les camping-cars seront concernés.

A partir du 1er janvier 2021, les véhicules de plus de 3,5 tonnes devront porter sur les côtés et l'arrière du véhicule une signalisation matérialisant les angles morts.

On ne sait pas encore si cette règle s'applique rétroactivement aux véhicules déjà en circulation ou seulement aux nouvelles homologations. Mais s'agissant de simples autocollants à apposer sur la carrosserie, il semble tout à fait possible d'adapter les poids lourds déjà immatriculés.

Le message de Patrick :
Bonjour, les camping-cars poids lourd sont-ils concernés par les dispositifs de visualisation des angles morts qui vont être obligatoires sur les PL de plus de 3,5 tonnes à compter du 1er janvier 2021 ?


Notre réponse :
Effectivement le code de la route a été modifié en ce sens. La date d'application est bien le 1er janvier 2021. Mais aucune précision n'est donnée quant à l'obligation d'équiper rétroactivement les véhicules déjà en circulation. Voici le texte en question.

Art. 1er. - Après l'article R. 313-32 du code de la route, il est inséré un article R. 313-32-1 ainsi rédigé:

« Art. R. 313-32-1. - A l'exception des véhicules agricoles et forestiers, d'une part, et des engins de service hivernal et des véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées tels que définis respectivement aux points 5, 6.1 et 6.6 de l'article R. 311-1 du présent code, d'autre part, les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent porter, visible sur les côtés ainsi qu'à l'arrière du véhicule, une signalisation matérialisant la position des angles morts.

Le modèle de la signalisation et ses modalités d'apposition sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à l'obligation de signalisation imposée par le présent article et aux dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »